J.O. 225 du 28 septembre 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décision n° 2007-0682 du 24 juillet 2007 désignant des bandes de fréquences pour les dispositifs à courte portée non spécifiques et fixant les conditions d'utilisation des fréquences radioélectriques dans ces bandes


NOR : ARTL0700099S



L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,

Vu la directive 1999/5 /CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité, et notamment ses articles 3.2, 4.1 et 6 ;

Vu la directive 2002/20 /CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques, et notamment son article 5.1 ;

Vu la décision 2006/771/CE de la Commission européenne en date du 9 novembre 2006 relative à l'harmonisation du spectre radioélectrique en vue de l'utilisation de dispositifs à courte portée ;

Vu la norme harmonisée EN 300 220 de l'Institut européen des normes de télécommunication (ETSI) ;

Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 32 (12°), L. 33-3 (1°), L. 34-9, L. 34-9-1, L. 36-6 (3° et 4°) et L. 42 ;

Vu le décret no 2002-775 du 3 mai 2002 pris en application du 12° de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications et relatif aux valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les installations radioélectriques ;

Vu les arrêtés des 25 mars 2004, 8 septembre 2005, 9 décembre 2005, 26 juin 2006, 18 janvier 2007 et 15 juin 2007 relatifs au tableau national de répartition des bandes de fréquences ;

La commission consultative des radiocommunications ayant été consultée le 11 juin 2007 ;

Après en avoir délibéré le 24 juillet 2007,

Pour ces motifs :

Sur la désignation de bandes de fréquences pour les dispositifs à courte portée non spécifiques :

Les dispositifs à courte portée non spécifiques regroupent de nombreux types d'applications, parmi lesquelles les instruments de télémétrie, les télécommandes, les alarmes, les systèmes de transmission de données en général et les autres applications similaires.

La Commission européenne a décidé, par la décision 2006/771/CE en date du 9 novembre 2006, d'introduire ces dispositifs dans des bandes harmonisées sur l'ensemble de l'Union européenne.

La présente décision permet de se mettre en conformité avec les dispositions de la décision 2006/771/CE relatives aux dispositifs à courte portée non spécifiques dans les bandes 40,66-40,70 MHz et 433,05-434,79 MHz. En outre, en application de l'article 3 de la décision 2006/771/CE, l'Autorité a décidé de fixer des conditions moins restrictives que celles spécifiées pour ces bandes et autorise leur utilisation pour tout type d'usage, sans restriction.

Sur le cadre juridique :

L'article 5.1 de la directive 2002/20 /CE recommande aux Etats membres, quand le risque de brouillage préjudiciable est négligeable, de ne pas recourir à un système d'autorisations individuelles pour l'utilisation des fréquences.

Dans ce cadre, l'article L. 33-3 (1°) du code des postes et des communications électroniques met en place un régime de liberté d'établissement des installations radioélectriques n'utilisant pas de fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur.

Conformément à la décision 2006/771/CE, l'utilisation de dispositifs à courte portée non spécifiques ne nécessite pas d'attributions individuelles de fréquences et rentre bien dans le champ d'application du régime défini par l'article L. 33-3 (1°). C'est pourquoi l'Autorité, en application de ses compétences établies dans ce domaine par l'article L. 36-6 (3° et 4°), précise les règles concernant les conditions d'utilisation des fréquences identifiées pour ces installations.

En outre, les équipements fonctionnant grâce à la technologie à bande ultralarge doivent, en application de l'article 3.2 de la directive 1999/5 /CE, satisfaire à des exigences essentielles. Pour cela, il est notamment possible de se référer à la norme harmonisée EN 300 220 de l'Institut européen des normes de télécommunication (ETSI),

Décide :


Article 1


La présente décision vise à désigner des bandes de fréquences pour les dispositifs à courte portée non spécifiques et à fixer les conditions d'utilisation des fréquences radioélectriques dans ces bandes. Les dispositifs à courte portée non spécifiques regroupent tous les types d'applications qui remplissent les conditions techniques spécifiées dans la présente décision.

Article 2


Les dispositifs à courte portée non spécifiques sont établis librement sous réserve de conformité à la présente décision. Ils ne doivent causer aucun brouillage préjudiciable pour les services de radiocommunication, et il est impossible de prétendre à une quelconque protection de ces dispositifs contre les brouillages préjudiciables dus à des services de radiocommunication.

Article 3


Le tableau suivant désigne des bandes de fréquences et précise les conditions techniques d'utilisation pour ces dispositifs :

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Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 225 du 28/09/2007 texte numéro 101
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où « PAR » désigne la puissance apparente rayonnée.

Article 4


Le directeur général de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est chargé de l'exécution de la présente décision, qui, après homologation par le ministre chargé des communications électroniques, sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 juillet 2007.


Le président,

P. Champsaur